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Résumé public du daf

Daf 15Avoda Zara

Le daf ouvre sur la distinction de Rabbi Elazar entre laisser un animal seul avec un non-Juif et le lui vendre : après la vente, on suppose qu’il épargnera son propre animal d’un acte qui le rendrait stérile. La Guemara explique ensuite pourquoi la michna interdit partout la vente de gros bétail, veaux et poulains : non à cause de la bestialité, mais par décrets liés au Chabbat, d’abord le prêt et la location, puis surtout le « test » de l’animal à l’approche du Chabbat. Deux objections montrent qu’une location ne transfère pas réellement la propriété. Le daf rapporte ensuite plusieurs cas concrets de vente. Sur 15b, Rav Houna veut permettre en attribuant un usage permis ; Rabba, Abayé et Rav Achi affinent alors quand on peut ou non présumer une intention innocente. Enfin, la Guemara étend la méfiance aux reventes à des non-Juifs et à la vente d’armes.

Vente d’animaux aux non-JuifsDécrets préventifs autour du ChabbatStatut de la location et de la propriétéSoupçon de revente et vente d’armes

Les points à retenir

  • La vente à un non-Juif n’est pas assimilée au simple isolement : selon Rabbi Elazar, le non-Juif ménage son propre animal, contrairement à celui d’autrui.
  • L’interdiction de vendre du gros bétail repose sur des gezerot liées au Chabbat : prêt, location et surtout essai de l’animal juste avant Chabbat, quand il avance à la voix de son propriétaire juif.
  • Les preuves tirées de la maison louée et de la vache louée montrent qu’une location ne fait pas pleinement acquérir l’objet ; c’est pourquoi l’animal loué reste rattaché à son propriétaire juif.
  • Rav Achi formule la règle de lecture des cas douteux : lorsqu’un usage permis est plausible, on peut le retenir ; lorsqu’aucun usage permis n’est plausible, on ne le retient pas.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.