Résumé public du daf
Daf 31Avoda Zara
Le daf part du statut du stam yeynam : il est interdit d’en tirer profit et transmet la toumat mashqin à partir d’un revi‘it. Pour un vin confié à un non-Juif, une source interdit seulement d’en boire tout en permettant le profit ; la Guemara propose d’abord le cas d’un emplacement réservé au vin du Juif, puis résout la contradiction avec une baraita qui permet même de boire par la mahloket entre Rabbi Eliezer et les Ḥakhamim. De là, elle examine la protection par sceau, puis par ḥotam betokh ḥotam, avec plusieurs exemples concrets. Le daf traite ensuite du vin des Koutim, en distinguant tonneaux ouverts et scellés, puis la ville, la route et l’espace entre les pressoirs. Enfin, il aborde la bière des non-Juifs : crainte de proximité sociale ou de gilouï, décret sur la bière vieillie, et pratiques prudentes de plusieurs Amoraïm.
Les points à retenir
- Le vin déposé chez un non-Juif n’a pas forcément le même statut qu’un vin échangé : tout dépend du degré de contrôle et de la mahloket entre Rabbi Eliezer et les Ḥakhamim.
- Le daf précise comment fonctionne un sceau simple et surtout un ḥotam betokh ḥotam, avec des cas pratiques sur tonneau, panier et outre.
- Pour le vin des Koutim, le contexte social compte : en présence du public, ils craignent de perdre la clientèle juive ; sur la route, cette pression disparaît.
- La bière des non-Juifs est discutée à partir de deux motifs de décret, ḥatnout et gilouï, puis illustrée par la conduite réservée de plusieurs Amoraïm.