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Résumé public du daf

Daf 40Baba Batra

Le daf poursuit une série de distinctions sur les actes qui peuvent être consignés par écrit. Une meḥa’a et une moda’a peuvent être écrites sans ordre explicite, tandis qu’une hoda’a, défavorable à celui qui l’émet, exige qu’il dise aux témoins d’écrire. Rava s’interroge alors sur le kinyan : s’il ressemblait à un acte de tribunal, il faudrait trois personnes ; sinon, pourquoi l’écrire sans autorisation ? Il conclut qu’un kinyan n’est pas un ma’aseh beit din, mais qu’un kinyan ordinaire est présumé destiné à être écrit. Le daf examine ensuite quand on rédige une moda’a, la formule requise pour attester la contrainte, et l’exception d’une vente imposée par menace de perte financière, illustrée par l’affaire du verger. Enfin, il traite du statut d’un don caché et corrige une déduction hâtive tirée d’un récit de donation sous pression matrimoniale.

Écriture et preuve juridiqueConsentement et contrainteDifférence entre vente, aveu et donationPublicité ou dissimulation des actes

Les points à retenir

  • Une hoda’a nécessite une instruction explicite d’écrire, contrairement à la meḥa’a, à la moda’a et au kinyan.
  • La difficulté de Rava sur le kinyan est résolue par l’idée qu’un kinyan ordinaire est présumé destiné à être consigné par écrit.
  • La validité d’une moda’a dépend, selon les sages de Neharde’a, d’une formule attestant que les témoins connaissent la contrainte subie.
  • Le don caché n’autorise pas la perception, et le récit du père, du fils et de la femme ne prouve pas qu’un tel don annule toujours un don public ultérieur.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.