Résumé public du daf
Daf 51Baba Batra
Le daf part de la ḥazaka sur les biens d’une femme mariée : selon Rav, l’avis des « juges de l’exil » peut être retenu dans certains cas, notamment après la mort du mari. La michna précise ensuite qu’une femme ne fait pas ḥazaka sur les biens de son mari, même si une autre parcelle a été affectée à sa subsistance. La Guemara examine alors un cas voisin : si le mari « vend » un champ à sa femme, doit-on dire qu’il voulait seulement faire apparaître son argent caché ? Plusieurs réponses passent par la distinction entre vente, don et acquisition par shtar. Sur 51b, les Amoraïm débattent : la femme acquiert-elle, et le mari garde-t-il les peirot ? Rava distingue finalement argent caché et argent non caché. Le daf se termine par une baraita sur les dépôts confiés par une femme, un esclave ou un enfant.
Les points à retenir
- Une épouse ne fait pas ḥazaka sur le bien de son mari, même lorsqu’une autre terre a déjà été désignée pour sa nourriture.
- La question centrale du daf est de savoir si une vente du mari à sa femme est réelle ou n’est qu’un moyen de révéler un argent caché.
- Le statut du shtar dépend du contexte : il peut suffire dans un don, et certains passages le comprennent aussi dans une vente atypique ou formulée comme vente pour renforcer les droits de l’acquéreur.
- Sur 51b, plusieurs avis opposent Rav, Rabbi Elazar et Rava sur deux points distincts : l’acquisition du fonds et le droit du mari aux peirot.