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Résumé public du daf

Daf 64Baba Batra

Le daf s’ouvre sur la vente d’une maison et la question de sa hauteur : un toit entouré d’un ma‘aqeh de dix tefaḥim est considéré comme un espace autonome et n’est donc pas vendu avec la maison. À partir d’un cas de Reish Laqish, la Guemara précise l’utilité d’une clause réservant au vendeur l’‘aliyya : selon Rav Zevid, elle lui permet d’étendre des saillies au-dessus de la cour ; selon Rav Pappa, de reconstruire l’étage s’il s’effondre. La michna enseigne ensuite qu’un bor ou un dut ne sont pas inclus dans la vente d’une maison, même si l’acte mentionne « profondeur et hauteur », et discute du droit de passage pour y accéder, entre Rabbi Aqiva et les Ḥakhamim. Sur 64b, la Guemara examine longuement si leur débat relève du principe de mocher be-‘ayin yafa ou be-‘ayin ra‘a, rejetant plusieurs preuves avant de conclure à partir des clauses finales des michnayot.

Délimitation de l’objet vendu dans une transaction immobilièreStatut autonome de certains espaces rattachés à une maisonRéserve explicite et droits conservés par le vendeurPrésomptions d’intention du vendeur et de l’acheteurMéthode de preuve et de réfutation dans la Guemara

Les points à retenir

  • Un toit muni d’un parapet de dix tefaḥim a une importance propre ; sans mention explicite, il n’est pas vendu avec la maison.
  • La clause « l’étage supérieur est à moi » n’est pas superflue : elle sert, selon les avis, à préserver soit le droit d’avancer des saillies, soit celui de rebâtir l’étage s’il tombe.
  • La vente d’une maison n’inclut ni le bor ni le dut ; la baraita distingue le bor, simple excavation, du dut, excavé puis maçonné à l’intérieur.
  • Le débat entre Rabbi Aqiva et les Ḥakhamim sur l’achat d’un chemin n’est attribué au principe de vente généreuse ou restrictive qu’après plusieurs rejets, à partir des clauses finales des michnayot comparées.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.