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Résumé public du daf

Daf 93Baba Kama

Le daf s’ouvre sur un proverbe appuyé par Lot accompagnant Avram, puis enchaîne plusieurs enseignements tirés des récits de Sarah et Avimélekh : celui qui remet le jugement d’autrui au Ciel est puni en premier, le cri au Ciel peut se retourner plus vite contre celui qui crie, la malédiction même d’une personne ordinaire n’est pas à prendre à la légère, et il vaut mieux être parmi les poursuivis que parmi les poursuivants. La souguia revient ensuite à la michna : pour une atteinte au corps, le consentement « à condition d’être exempt » ne fonctionne pas comme pour un bien, avec des explications fondées soit sur l’absence de véritable meḥila, soit sur le « défaut familial » causé par la perte d’un membre. Enfin, 93b traite du voleur qui acquiert par shinouï, des degrés de changement, et des débats sur le lavage, la teinture et d’autres transformations.

Éthique de la parole et du recours au CielConsentement et responsabilité en matière de dommagesStatut du shomer et nature du dépôtAcquisition du vol par transformation (shinouï)Débats tannaitiques et amoraïques sur la portée d’un changement

Les points à retenir

  • La guemara distingue fortement entre dommage corporel et dommage matériel : on peut renoncer à certains paiements sur un bien, mais pas simplement à la perte d’un membre.
  • Rabbi Yoḥanan formule une règle de lecture du consentement : il existe « un oui qui vaut non » et « un non qui vaut oui » selon le contexte et l’intonation.
  • Pour un objet volé, le shinouï peut faire acquérir l’objet au voleur, qui paie alors sa valeur au moment du vol plutôt que de rendre l’objet transformé.
  • Le cas de la bourse de tsedaka à Poumbedita montre qu’un dépôt destiné aux pauvres peut malgré tout relever de la garde ordinaire si des parts déterminées sont déjà attribuées.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.