Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 38Baba Metsia

Le daf achève d’abord la discussion précédente en expliquant pourquoi, selon les Ḥakhamim, deux cas de la michna étaient tous deux nécessaires. Il ouvre ensuite une nouvelle michna : si des fruits déposés se gâtent, le gardien n’y touche pas ; Rabban Shimon ben Gamliel permet de les vendre devant le beit din, comme une hashavat aveida. La Guemara propose deux raisons à l’interdit : soit le propriétaire préfère son propre bien, même amoindri ; soit on craint qu’il ait déjà désigné ces fruits comme terouma ou maasser pour d’autres fruits. Rabbi Yoḥanan limite la mahloket à une détérioration normale ; si elle dépasse le taux habituel, tous admettent la vente. Le daf traite aussi du cas du vin, de l’huile et du miel avariés, puis passe à une question voisine : le tribunal autorise-t-il un parent à gérer les biens d’un captif ?

dépôt et responsabilité du gardienprévention de la perteterouma et maassergestion des biens d’un absent ou captifsuspicion et apparence

Les points à retenir

  • La michna oppose le tanna qamma, qui interdit au gardien de vendre des fruits déposés même abîmés, et Rabban Shimon ben Gamliel, qui y voit une forme de restitution de perte.
  • Deux explications structurent le débat : la préférence du propriétaire pour son propre bien (Rav Kahana) et la crainte d’une désignation en terouma/maasser pour des fruits ailleurs (Rav Naḥman bar Yitzḥak).
  • Selon Rabbi Yoḥanan, la discussion ne vaut que pour une dégradation normale ; si la perte s’accélère au-delà de l’ordinaire, on vend devant le tribunal, parfois aux kohanim au prix de la terouma.
  • La seconde moitié du daf examine si l’on peut faire descendre un parent sur les biens d’un captif, à partir d’une discussion amoraïque et de plusieurs baraitot distinguant biens d’un captif, biens abandonnés et biens délaissés.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.