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Résumé public du daf

Daf 61Baba Metsia

Le daf commence par l’analyse des versets sur le neshekh et le tarbit : la Guemara montre que les deux termes valent aussi bien pour l’argent que pour la nourriture, et Ravina explique que la formulation même du verset suffit en grande partie, la gezerah shavah servant surtout à étendre au prêteur l’expression « neshekh de toute chose ». Rava demande ensuite pourquoi la Torah a écrit séparément ribit, gezel et ona’a : chacun possède un trait qui empêche de le déduire des autres. L’interdit de gezel sert finalement, dans son contexte, à inclure aussi la retenue du salaire. Le daf traite encore du vol, des poids et mesures, puis du rappel de la sortie d’Égypte, lié au discernement divin des tromperies invisibles. Enfin, la michna distingue ribit de-oraita et formes rabbananes, notamment entre ribit qetsoutsa et avak ribit.

Lecture précise des versetsLimites des déductions entre interdits patrimoniauxFraude visible et fraude cachéeSortie d’Égypte et discernement divinDistinction entre de-oraita et de-rabbanan

Les points à retenir

  • Les mots neshekh et tarbit s’appliquent, dans le raisonnement du daf, aussi bien aux prêts d’argent qu’aux prêts de denrées ; la gezerah shavah reste utile pour étendre certains termes du passuk du l’emprunteur au prêteur.
  • Ribit, gezel et ona’a ne se déduisent pas l’un de l’autre, car chacun a une particularité : consentement, absence de consentement, cadre de la vente, ou ignorance de la victime.
  • L’interdit des poids et mesures vise aussi des préparatifs de fraude : enterrer des poids dans le sel, mesurer dans des conditions inéquitables ou faire mousser un liquide vendu.
  • La fin du daf distingue la ribit fixée à l’avance, rattachée à l’interdit toranique, et l’avak ribit, interdit rabbinique, puis rapporte la mahloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoḥanan sur la reprise judiciaire de la ribit.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.