Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 13Beitsa

Le daf commence par concilier une baraita et une mishna au sujet de la teruma séparée un Yom Tov, en les rattachant respectivement à Rabbi Yehuda HaNasi et à Rabbi Yossei ben Rabbi Yehouda. Leur désaccord porte sur des épis entrés dans la maison avant l’achèvement normal du travail. La Guemara affine ensuite: l’interdiction générale de séparer la teruma pendant Yom Tov vise surtout la teruma ordinaire déjà arrivée au stade du goren. Abayé discute alors la différence entre blé en épis et légumineuses, puis la mishna du tiltan, dont la nouveauté est qu’on ne prélève pas d’après les tiges. Dans une autre lecture, la mishna traite du ma’aser rishon encore tevel pour sa terumat ma’aser, notamment quand le Lévi a précédé le kohen. La suite oppose obligations de ma’aser et melakha de Chabbat, puis décrit un shinouï permis pour égrener pendant Yom Tov.

Achèvement du traitement du produit et naissance de l’obligation de terumaStatut de tevel et effets d’une désignation anticipéeRapport entre Yom Tov, Chabbat et ma’aserotDifférence entre produit principal et parties accessoires de la plante

Les points à retenir

  • Rabbi Yehuda HaNasi et Rabbi Yossei ben Rabbi Yehouda débattent du moment où des épis introduits dans la maison deviennent soumis à la teruma.
  • La mishna sur le tiltan ne prouve pas à elle seule quelle opinion suivre; sa nouveauté est que même si les tiges donnent du goût, on ne prélève pas selon leur volume.
  • Si un ma’aser rishon a été nommé trop tôt, il peut devenir tevel au regard de la terumat ma’aser; les Sages ont en outre pénalisé le Lévi en exigeant un traitement complet avant prélèvement.
  • Le daf distingue nettement l’achèvement du travail pour les ma’aserot et la définition d’une melakha interdite le Chabbat, puis autorise certains gestes avec shinouï pendant Yom Tov.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.