Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 40Beitsa

Le daf part du cas d’invités venus d’au-delà du teḥum : les parts reçues suivent en principe les « pieds » de l’hôte, sauf si elles ont été transférées avant Yom Tov. La Guemara élargit alors à une mahloket entre Rav et Shmuel sur des fruits déposés chez un gardien : suivent-ils le dépositaire ou le propriétaire ? Elle compare cette discussion à la responsabilité d’un maître de cour, puis distingue les cas selon l’acceptation de la shemirah et l’intérêt du propriétaire quant au teḥum. Plusieurs objections sont résolues par l’idée d’un coin réservé ou d’une intention claire de transfert. L’épisode de Rav Ḥana bar Ḥanilai est finalement relu non sur le teḥum, mais sur l’interdit de viande laissée sans surveillance. La fin du daf traite des animaux domestiques ou du désert à Yom Tov, et du rapport de Rabbi Yehouda HaNassi au muktze.

teḥum de Shabbat et de Yom Tovpropriété, dépôt et shemirahmuktzelecture dialectique des mishnayot et beraitot

Les points à retenir

  • Pour des biens déposés, Rav les rattache au gardien, tandis que Shmuel les rattache au propriétaire ; la Guemara montre que cette dispute ne dépend pas forcément de celle sur la responsabilité dans une cour.
  • Un coin explicitement réservé au propriétaire, ou une intention nette de transfert aux invités, empêche de considérer l’objet comme absorbé dans le domaine du gardien ou de l’hôte.
  • L’histoire de la viande suspendue chez l’hôte n’est pas retenue comme preuve sur le teḥum : elle est réinterprétée comme un problème de viande laissée sans surveillance.
  • La mishna distingue animaux domestiques et animaux du désert pour le muktze de Yom Tov, puis la Guemara examine comment comprendre la position de Rabbi Yehouda HaNassi face à Rabbi Shimon.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.