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Résumé public du daf

Daf 12Bekhorot

Le daf commence par la mishna sur les animaux impropres au rachat du peter ḥamor : ni veau, ni ḥaya, ni bête abattue, ni tereifa, ni kilayim, ni koy, avec une divergence de Rabbi Eliezer. La Guemara rattache cette liste à la gezerah shavah « seh-seh » avec le qorban Pessaḥ, puis précise, grâce à la répétition « tifdeh », qu’un agneau femelle, mumé ou âgé reste valable. Elle examine ensuite plusieurs cas-limites : ben pekoua, agneau ressemblant à une autre espèce, animaux consacrés puis disqualifiés. Sur 12b, elle discute l’usage d’un animal acheté avec des produits de shevi‘it, distingue âne certain et safek, puis rapporte la méfiance envers un kohen qui voudrait recevoir l’âne avant le rachat. Enfin, la seconde mishna compare la responsabilité sur l’agneau désigné au pidyon haben, et la Guemara débat du moment du rachat, immédiat ou après trente jours.

Définition talmudique du « seh »Gezerah shavah et lectures de versetsStatut du peter ḥamorCas douteux et cas-limitesResponsabilité financière du rachat

Les points à retenir

  • La liste des animaux impropres au rachat du peter ḥamor est reliée par ben Bag Bag à la gezerah shavah « seh » avec le sacrifice pascal.
  • La répétition biblique de « tifdeh » sert à élargir ce qui compte comme « seh » : même une femelle, un animal mumé ou âgé peut servir au rachat.
  • La Guemara teste plusieurs frontières du statut d’« agneau » : ben pekoua, animal ressemblant à une autre espèce, ou bête consacrée puis disqualifiée.
  • Sur 12b, le daf distingue entre transfert d’interdit, simple levée d’interdit, commerce avec les produits de shevi‘it et responsabilité financière après désignation de l’agneau.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.