Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 3Bekhorot

Le daf commence par préciser une baraita: l’interdit visé ne prouve pas qu’on ne peut jamais vendre à un non-Juif des droits sur des petits futurs; elle parle d’un fœtus déjà existant dans une bête gestante. La Guemara discute ensuite l’amende imposée à celui qui vend une grosse bête à un non-Juif: jusqu’à dix ou cent fois sa valeur selon les versions, et distingue vente totale, dépôt/receivership et vente d’un esclave. Puis le daf revient à la mahloket entre Rabbi Yehouda et les Ḥakhamim sur une bête en association avec un non-Juif: comment lire le verset «kol ha-bekhor», et quelle part étrangère suffit à exempter du statut de premier-né. Sur 3b, Rabbi Yoḥanan tranche qu’une part minime du non-Juif suffit, et discute le défaut permanent d’un petit à apparence anormale. Enfin viennent deux récits pratiques, puis la mishna sur l’exemption des kohanim et leviim pour le peter ḥamor.

Propriété partagée entre Juif et non-JuifQenas rabbiniqueInterprétation des versets sur le bekhorDéfinition d’une part corporelle significativeMum kavoua et apparence anormaleExemption du peter ḥamor

Les points à retenir

  • La baraita sur la remise à un non-Juif vise un fœtus déjà présent; elle ne prouve donc pas l’interdit de céder seulement des droits sur des petits encore inexistants.
  • La Guemara compare plusieurs qenasot: vente d’une grosse bête, remise en dépôt, et vente d’un esclave cananéen, en distinguant notamment séparation totale ou non du bien.
  • Rabbi Yehouda et les Ḥakhamim lisent différemment «kol ha-bekhor» pour définir si une propriété partagée avec un non-Juif conserve ou non la qédoucha de bekhor.
  • Rabbi Yoḥanan suit l’idée qu’une part même minime du non-Juif peut exempter, puis le daf examine les anomalies d’apparence comme mum, avant les cas de la guéoret, de Rav Mari bar Raḥel et la mishna sur le peter ḥamor des kohanim et leviim.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.