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Résumé public du daf

Daf 35Chevouot

Le daf précise d’abord les limites de la shevouat ha-edout. Des témoins sont dispensés lorsqu’il ne s’agit pas d’une créance exigible, comme une simple promesse de don, lorsque le serment a précédé leur connaissance du témoignage, lorsqu’une demande est lancée à la foule sans désignation précise, lorsque le témoignage n’est pas recevable (mi-pi ha-shemoua, parenté, invalidation), ou lorsque la demande ne vient pas directement du plaignant. La Guemara fonde chaque distinction sur des versets, notamment « ve-hou ed o ra’a o yada » et « im lo yaggid ». La michna examine ensuite la formulation du serment et l’usage des noms divins ou de leurs appellations. Sur 35b, le daf distingue appellations descriptives et véritable mention de Dieu, traite des noms qu’on peut ou non effacer, puis parcourt plusieurs passages bibliques où un nom peut être sacré ou profane selon le contexte.

serment de témoignageconditions de recevabilité du témoignageformules de sermentnoms divins et kinnouyimeffacement des noms sacréslecture contextuelle des versets

Les points à retenir

  • La shevouat ha-edout ne concerne qu’une réclamation monétaire solide, comparable au cas d’un dépôt, et non une promesse de cadeau rétractable.
  • Pour être engagé, le témoin doit déjà connaître le témoignage au moment du serment, être explicitement visé, être apte à témoigner, et avoir entendu la demande du plaignant lui-même.
  • Des formulations comme « je vous adjure », « je vous ordonne » ou « je vous lie » peuvent valoir dans le cadre d’un serment, selon l’analyse de la Guemara.
  • Le daf distingue soigneusement les noms divins, leurs kinnouyim, les termes effaçables ou non, et les occurrences bibliques sacrées ou non selon le contexte.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.