Résumé public du daf
Daf 33Erouvin
Le daf poursuit le cas d’un eirouv déposé dans un arbre. Même si l’on pourrait imaginer le récupérer par les branches, la Guemara décrit un cas particulier où la partie horizontale de l’arbre sert au public à reposer ses charges : selon le principe illustré par Oulla, cette zone prend alors le statut de reshout harabim. La Guemara rapporte ensuite une tosefta : au-dessus de dix tefaḥim dans l’arbre, l’eirouv n’est pas valable ; au-dessous, il l’est, mais on ne peut pas le prendre le Chabbat, sauf s’il est à moins de trois tefaḥim du sol. Un panier suspendu à l’arbre fait débat entre Rabbi Yehouda HaNassi et les Ḥakhamim. Ravina distingue selon la largeur de l’arbre ; puis 33b explique Rabbi Yehouda HaNassi à partir de Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda. La Guemara discute aussi les parois du panier, puis propose une autre explication : on peut incliner le panier.
Les points à retenir
- Une zone d’arbre utilisée par le public pour poser des charges peut être traitée comme reshout harabim, ce qui empêche d’y faire transiter l’eirouv entre deux domaines.
- Dans la tosefta, un eirouv placé dans l’arbre en dessous de dix tefaḥim est valable mais normalement inaccessible le Chabbat à cause de l’interdit d’utiliser l’arbre ; à moins de trois tefaḥim du sol, il est considéré comme posé au sol.
- Ravina résout la difficulté en distinguant deux cas : un arbre large de quatre sur quatre tefaḥim pour la première clause, et un arbre plus étroit dont le panier complète la largeur pour la seconde.
- Rabbi Yehouda HaNassi est expliqué comme combinant deux idées : compter un complément de largeur comme chez Rabbi Meïr, et exiger un lieu de quatre sur quatre tefaḥim comme chez Rabbi Yehouda ; Rabbi Yirmeya propose toutefois une autre lecture fondée sur l’inclinaison du panier.