Résumé public du daf
Daf 21Keritot
Le daf poursuit la délimitation de l’interdit du sang. À partir des versets sur le sang de l’oiseau et de l’animal, la Guemara lit la séquence comme un kelal oufrat oukelal : sont inclus les sangs d’êtres qui ressemblent au détail, c’est-à-dire liés à une tum’a légère et grave, tantôt permis tantôt interdits, et considérés comme de la chair. Cela exclut notamment l’homme, les sheratsim, les poissons et les sauterelles, mais inclut le koy. La Guemara examine ensuite longuement la chair humaine et animale au regard de la tum’at okhlin, en distinguant vivant et mort, petites quantités, intention alimentaire et contact avec un liquide. Sur 21b, elle précise pourquoi le cadavre humain reste hors de ce cadre, puis revient au sang des sheratsim, des poissons et de l’homme : portée de l’interdit, avertissement requis, et problème d’apparence lorsqu’un sang est recueilli dans un récipient.
Les points à retenir
- Le verset est interprété par kelal oufrat oukelal : l’interdit du sang s’étend à ce qui ressemble à « oiseau ou animal », avec trois critères cumulatifs.
- Le koy est inclus non comme simple doute, mais comme catégorie distincte ; la Guemara étend aussi à son hélev, sa nevela et son gid hanashé.
- La chair humaine peut relever de la tum’at okhlin tant que la personne est vivante, mais après la mort le corps humain relève d’une tum’a grave et ne devient pas aliment impur.
- Le sang de poisson peut être permis même recueilli, s’il est identifiable comme tel ; le sang des sheratsim n’entraîne malkout que si l’avertissement vise l’interdit de sheretz, non celui du sang.