Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 23Keritot

Le daf poursuit les cas de deux morceaux mangés dans l’incertitude : chelev et viande profane, chelev et graisse consacrée permise, chelev et graisse consacrée interdite, puis chelev et notar. La michna compare les positions de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon et Rabbi Yossei sur l’asham talouï, la ḥatat, la me’ila et la possibilité pour deux personnes d’apporter ensemble une offrande expiatoire. La Guemara clarifie d’abord que, dans un cas, le tanna qamma correspond à Rabbi Yossei, puis discute la valeur minimale d’une perouta pour la me’ila sur le notar. Elle examine ensuite si un interdit peut se surajouter à un autre, et conclut qu’en matière de qodashim, la Torah a révélé un régime particulier. Enfin, une nouvelle michna traite de l’asham talouï découvert inutile, puis le compare à l’asham vadaï, au shor ha-niskal et à l’egla aroufa.

Incertitude et expiationOffrandes individuelles ou partagéesMe’ila et valeur d’une peroutaNotar, chelev et superposition des interditsStatut d’une consécration devenue sans objet

Les points à retenir

  • Dans les cas de doute entre deux morceaux, le type d’offrande dépend de ce qui était certainement transgressé et de ce qui reste seulement possible : ḥatat pour une faute certaine, asham talouï pour une faute incertaine.
  • Rabbi Shimon admet parfois une offrande apportée en association avec une condition d’imputation, tandis que Rabbi Yossei refuse qu’une offrande expiatoire de ce type soit portée à deux.
  • Pour la me’ila, la Guemara introduit le critère concret de la valeur d’une perouta, et explique que du notar peut ne plus l’atteindre.
  • À propos des qodashim, le daf met en évidence qu’un interdit peut, dans certains cas, prendre effet malgré un interdit déjà présent, ce qui éclaire le statut de notar et de l’impureté sur des parties sacrificielles.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.