Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 40Ketouvot

Le daf commence par limiter l’obligation du violeur d’épouser sa victime : l’‘aseh de mariage ne repousse pas un interdit lorsqu’il dépend du consentement de la femme, puisqu’en cas de refus il n’y a plus de mitsva. Puis la Guemara explique Rabbi Elazar : la na‘ara fiancée puis divorcée est, pour le qenas, comme une orpheline, et le paiement lui revient ; Rav tranche ainsi. La michna distingue ensuite le qenas fixe des indemnités variables de boshet et de pegam. La Guemara cherche la preuve que les cinquante séla‘ ne couvrent que le qenas, puis examine à qui reviennent boshet et pegam, finalement rattachés au père. Elle précise encore comment évaluer le pegam. Enfin, le daf oppose Rabbi Meïr et les Ḥakhamim sur la qetana : vente par le père, droit au qenas, et portée des écritures na‘ara / na‘ar.

Consentement et obligation de mariageRépartition des indemnités entre père et filleDifférence entre qenas fixe et dommages variablesDéfinition scripturaire de na‘ara et qetana

Les points à retenir

  • Le principe de ‘aseh doḥeh lo ta‘aseh ne s’applique pas ici, car l’obligation de mariage disparaît si la femme refuse.
  • Selon Rabbi Elazar, la na‘ara fiancée puis divorcée a, pour le qenas, le statut d’une orpheline : le paiement lui revient à elle.
  • Les cinquante séla‘ constituent le qenas fixe ; boshet et pegam s’y ajoutent et varient selon les personnes et les circonstances.
  • Rabbi Meïr et les Ḥakhamim discutent du cas de la qetana : peut-elle recevoir un qenas pendant la période où son père peut encore la vendre ?

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.