Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 56Ketouvot

Le daf conclut d’abord, malgré des avis opposés et même des traditions contradictoires au nom de Rav Naḥman, que la halakha suit Rabbi Elazar ben Azarya : après les seuls éroussin, la femme perçoit l’ikkar ketouba, mais non la tosefet. De là, la Guemara demande si l’entrée sous la ḥouppa sans bi'a suffit à ouvrir droit à la tosefet ; une baraïta sur « l’affection de la première nuit » ne tranche pas, et le cas d’une mariée devenue nida au moment de la ḥouppa reste sans solution. La suite examine Rabbi Yehouda : comment peut-il admettre un shovar dans la ketouba alors qu’il préfère ailleurs refaire l’acte ? Deux réponses sont données. Enfin, le daf compare Rabbi Yehouda, Rabbi Méïr et Rabbi Yossé sur la force des stipulations, la valeur d’une renonciation orale ou écrite et le statut rabbinique ou toraïque de la ketouba.

Évaluation de l’intention dans les engagements matrimoniauxDifférence entre ḥouppa et bi'aForce des décrets rabbiniquesRéduction ou renonciation au montant de la ketouba

Les points à retenir

  • Le psak du daf suit Rabbi Elazar ben Azarya : après les éroussin seuls, l’ikkar ketouba est dû, mais pas la tosefet.
  • La question centrale est de savoir si c’est la chibbat ḥouppa ou la chibbat bi'a qui fait naître le droit à la tosefet ; la Guemara ne tranche pas tous les cas.
  • Selon Rabbi Yehouda, un shovar dans la ketouba peut fonctionner, soit parce qu’il est intégré à l’acte, soit parce qu’il s’agit ici d’une remise et non d’un remboursement effectif.
  • Le daf distingue plusieurs niveaux de force des takkanot rabbiniques : certaines exigent un écrit pour toute renonciation, tandis que d’autres admettent une déclaration orale.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.