Résumé public du daf
Daf 95Ketouvot
Le daf s’ouvre sur un problème de recouvrement entre titulaires d’actes datés différemment : sans mandat réciproque, chacun peut être repoussé vers le champ qui lui revient d’abord. La michna décrit ensuite un cycle entre deux épouses et un acheteur, lorsque la première épouse a écrit qu’elle n’avait « ni litige ni affaire » avec lui. La Guemara précise qu’une telle renonciation n’est valable qu’avec kinyan, puis discute la revendication : « j’ai seulement voulu faire plaisir à mon mari », en confrontant Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda et en proposant plusieurs distinctions. Le daf examine aussi si l’on peut saisir des biens vendus quand les biens restés chez le débiteur se sont détériorés, et conclut positivement. Enfin, il traite d’un don formulé « à toi, puis après toi à untel », du mari considéré comme acheteur, et ouvre le chapitre suivant sur l’entretien de la veuve.
Les points à retenir
- Une formule de renonciation du type « je n’ai ni litige ni affaire avec toi » ne produit pas d’effet à elle seule ; la Guemara parle d’un cas validé par kinyan.
- L’argument « j’ai agi seulement pour faire plaisir à mon mari » est central, mais sa portée varie selon les cas et selon les lectures de Rabbi Meïr, Rabbi Yehouda, Rav Pappa et Rav Ashi.
- Quand les biens non vendus du débiteur se sont abîmés, la conclusion du daf est que le créancier peut se retourner vers les biens grevés déjà vendus.
- Dans les dons formulés « après toi », le statut du mari comme “acheteur” change l’issue, et Rav Ashi distingue selon que la femme était mariée ou non au moment du don.