Résumé public du daf
Daf 23Kidoushine
Le daf s’ouvre sur le cas d’un ger mort sans héritiers : selon une version, l’esclave saisi par Mar Zutra était mineur, ce qui éclaire la discussion avec l’avis d’Abba Shaoul sur la capacité des esclaves à s’acquérir eux-mêmes. La souguia analyse ensuite la michna sur l’affranchissement par argent ou par get shiḥrour. Pour Rabbi Meïr, l’argent doit venir d’autrui ; la Guemara examine le rôle du consentement, le principe selon lequel un esclave n’acquiert rien indépendamment de son maître, puis les distinctions proposées par Abayé et Rava entre argent et document. Les Ḥakhamim et Rabbi Shim‘on ben Elazar sont ensuite distingués, ce dernier fondant sa position sur une gezerah shavah entre l’esclave et la femme divorcée. Enfin, le daf traite de la sheliḥout de l’esclave et de deux lectures du désaccord sur l’argent conditionnellement remis.
Les points à retenir
- Abba Shaoul distingue entre esclaves adultes et mineurs dans les biens d’un ger sans héritiers : les adultes peuvent s’acquérir eux-mêmes, les mineurs peuvent être saisis par autrui.
- Chez Rabbi Meïr, l’affranchissement par argent ne passe pas par l’argent propre de l’esclave ; la Guemara relie cela au principe : « un esclave n’a pas d’acquisition sans son maître ».
- La souguia distingue fortement argent et acte : pour Rava, dans l’argent c’est la réception par le maître qui opère, tandis que dans le get shiḥrour, la réception pour le compte de l’esclave est elle-même l’acte libératoire.
- Rabbi Shim‘on ben Elazar exige, pour le get shiḥrour, une sortie hors du domaine du maître, par analogie avec le guet de la femme ; cela nourrit aussi la discussion sur la possibilité pour l’esclave de nommer un mandataire.