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Résumé public du daf

Daf 72Menakhot

Le daf s’ouvre sur la position de Rabbi Meïr face à Rabbi Akiva : couper du fourrage avant qu’il n’atteigne un tiers de sa croissance n’ouvre pas la récolte, mais après un tiers oui, même si c’est pour des animaux, et cela ne partage donc pas le champ pour la pe’a. La Michna autorise ensuite une coupe avant le ‘omer pour éviter un dommage ou pour un besoin de mitsva, à partir de « votre moisson » ; en revanche on ne lie pas les gerbes, afin de limiter la manipulation du nouveau grain. Une baraïta déduit de « vous apporterez » plusieurs assouplissements : grain sur pied ou déjà coupé, humide ou sec, moissonné de nuit ou de jour, provenant de tout Erets Israël, même Chabbat et même en impureté. La Guemara débat alors de la validité d’une coupe diurne et du lien entre mitsva en son temps et dérogation au Chabbat, puis passe aux menahot à kemitsa et au statut des restes d’offrandes d’orge.

Le temps prescrit d’une mitsvaDérogation au ChabbatPortée des versets dans les menahotStatut des restes d’offrandesRécolte du ‘omer et ses conditions

Les points à retenir

  • La coupe avant le ‘omer est permise lorsqu’elle n’est pas une récolte privée ordinaire mais répond à un dommage ou à un besoin de mitsva ; la source est l’expression biblique « votre moisson ».
  • Même quand cette coupe est permise, on ne forme pas de gerbes : la Guemara veut réduire autant que possible l’effort investi dans le nouveau grain avant l’offrande du ‘omer.
  • Le cœur du débat oppose Rabbi Yehouda HaNassi et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon : un ‘omer moissonné de jour est-il encore valable, et que prouve exactement le fait que sa récolte repousse ou non le Chabbat ?
  • La fin du daf ouvre une nouvelle Michna sur les menahot dont on prélève une kemitsa, puis examine spécialement, selon Rabbi Shimon, pourquoi les restes des offrandes d’orge reviennent malgré tout aux kohanim.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.