Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 16Moed Katan

Le daf s’ouvre sur une brève mahloket entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on : un kohen impur, notamment un metzora, peut-il faire apporter ses offrandes au Temple ? Rabbi Chim‘on lie l’aptitude à offrir à l’aptitude à entrer dans le Mikdash. La Guemara passe ensuite aux règles du nidouï : convocation préalable au beit din, contenu de l’assignation, reports, publicité de la faute, aggravation de la sanction, confiscation des biens et diverses formes de contrainte. Plusieurs récits précisent ensuite la durée et la levée du nidouï ou de la nezifa, selon Babylone, Eretz Israël ou le statut particulier du Nasi. Sur 16b, l’échange entre Rabbi Yehouda HaNassi et Rabbi Ḥiyya éclaire la tension entre diffusion publique de la Torah et étude réservée au beit midrash. Le daf se conclut par des enseignements sur David, la téchouva et la force du juste.

Nidouï et nezifaAutorité du beit dinKavod des sagesTorah en public et en privéTéchouva de David

Les points à retenir

  • Selon Rabbi Chim‘on, celui qui n’est pas apte à entrer dans le Sanctuaire n’est pas apte non plus à faire offrir son korban ; ce principe inclut le metzora.
  • La Guemara déduit de plusieurs versets la procédure du beit din avant un nidouï : convocation, identification des parties, date fixée, nouvelle échéance et possibilité de rendre la faute publique.
  • Le traitement du nidouï varie selon la cause : en matière pécuniaire, il y a avertissements préalables ; en cas d’atteinte au kavod d’un talmid ḥakham, la sanction peut être immédiate.
  • Les récits de Rabbi Yehouda HaNassi, Rabbi Ḥiyya, Mar Oukva et David montrent que le daf articule droit disciplinaire, respect des sages, interprétation des versets et enseignement moral sur la téchouva.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.