Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 104Yebamot

Le daf poursuit l’examen des chaussures impropres à la ḥalitza : certaines sont invalides même après coup, notamment parce qu’elles ne sont pas faites pour marcher. La discussion distingue ainsi la sandale funéraire d’un ancien de la sandale conservée par le tribunal. La michna traite ensuite de la ḥalitza faite de nuit et de celle accomplie du pied gauche, puis la Guemara analyse ces désaccords à partir des catégories de jugement et de la gezerah shavah avec le metsora. Un récit rapporte une ḥalitza accomplie avec plusieurs singularités, critiquée comme appuyée sur des avis isolés. La fin du daf examine quels éléments sont indispensables : retrait de la chaussure, crachat, récitation. À partir du cas du ḥecheresh, du muet et du principe « apte au mélange », la Guemara distingue entre omission d’un acte et incapacité à l’accomplir.

Définition d’une chaussure valable pour la ḥalitzaTemps, cadre et publicité de la ḥalitzaUsage des gezerot shavot et possibilité de les réfuterDifférence entre omission d’un acte et impossibilité de l’accomplir

Les points à retenir

  • Une chaussure n’est valable pour la ḥalitza que si elle a véritablement statut de chaussure, c’est-à-dire notamment si elle est faite pour la marche.
  • La discussion sur la ḥalitza de nuit ne tourne pas simplement autour d’une comparaison avec les plaies, mais autour de la question de savoir si la ḥalitza ressemble au début du jugement ou à son prononcé.
  • Le débat sur le pied gauche dépend de la force d’une gezerah shavah : l’analogie avec le metsora n’a pas ici la même solidité que pour l’oreille de l’esclave percé.
  • Même lorsqu’une récitation n’est pas indispensable après coup, la capacité de la dire peut rester exigée : c’est la distinction formulée à partir du principe de Rabbi Zeira sur ce qui est « apte » à être accompli.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.