Résumé public du daf
Daf 73Yebamot
Le daf s’ouvre sur une déduction de pureté : le mot « pur » dans le rite de la vache rousse désigne un homme pur seulement relativement à l’impur, d’où la validité d’un tevoul yom pour cette aspersion. La Guemara revient ensuite à la question de l’‘arel face au ma‘asser cheni. Rav Chéchet veut prouver, à partir d’une michna comparant terouma, bikkourim et ma‘asser cheni, que l’‘arel ne peut pas manger le ma‘asser cheni ; mais la preuve est rejetée, car la michna n’est pas exhaustive. Une barayta précise alors les débats entre les Hakhamim et Rabbi Chimon sur les bikkourim pour un onen et sur leur bi‘our. Enfin, le daf dérive des versets l’interdiction de consommer ou brûler ma‘asser cheni et bikkourim impurs, puis explique pourquoi la terouma impure est interdite à la consommation sans entraîner de malkot.
Les points à retenir
- Le verset « le pur aspergera l’impur » enseigne qu’un tevoul yom est apte au rite de la para adouma.
- La tentative de Rav Chéchet sur l’‘arel et le ma‘asser cheni est repoussée, car la michna citée omet aussi d’autres différences réelles.
- Pour les bikkourim, les Hakhamim les rapprochent du ma‘asser cheni concernant onen et bi‘our, tandis que Rabbi Chimon les rapproche de la terouma pour onen et refuse la déduction pour bi‘our.
- Le daf distingue l’impureté de la personne et celle de l’aliment, et conclut que la terouma impure est bien interdite à la consommation, mais sans malkot, car l’interdit est déduit d’une formulation positive.