Résumé public du daf
Daf 53Avoda Zara
Le daf précise d’abord qu’une avoda zara appartenant à un Juif ne peut pas recevoir de bittoul, même si un non-Juif y est associé : chacun engage son intention propre. La michna décrit ensuite comment un non-Juif annule le statut d’une idole : en l’abîmant de façon durable, par exemple en lui coupant une partie ou en défigurant son visage, mais non par un simple geste de mépris passager. Vient ensuite la mahloket entre Rabbi Yehouda HaNassi et les Hakhamim sur une idole vendue ou mise en gage, surtout selon l’identité de l’acheteur. Le daf poursuit avec plusieurs cas d’abandon sans bittoul lorsque les propriétaires comptent revenir, puis relie ces règles à la conquête de Yehoshoua, aux asherim et au Veau d’or. Enfin, il distingue abandon en temps de paix ou de guerre, et oppose la bima endommagée, permise, au mizbéaḥ endommagé, encore interdit.
Les points à retenir
- Le bittoul exige un acte qui montre une rupture durable avec l’idole ; une humiliation passagère ne suffit pas.
- Dans une association Juif / non-Juif autour d’une idole, la part liée à l’intention du Juif ne devient pas permise par le bittoul du non-Juif.
- La vente d’une idole fait débat : son effet dépend de la compréhension de la vente et du type d’acheteur, notamment un forgeron juif ou non-juif.
- L’abandon n’a pas tous les mêmes effets : en temps de paix il peut valoir bittoul, mais pas si les propriétaires entendent revenir ; une bima abîmée n’a pas le même statut qu’un mizbéaḥ abîmé.