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Résumé public du daf

Daf 64Avoda Zara

Le daf s’ouvre sur les kilayim : la Guemara examine si l’on peut aider un non-Juif à les arracher, même lorsque Rabbi Aqiva considère que leur simple maintien est déjà punissable. Elle admet qu’en vue de réduire l’inconvenance, un maintien momentané en vue de l’arrachage peut être toléré. Puis elle traite de l’argent reçu par un non-Juif après vente d’une avoda zara ou de vin de libation : une baraita distingue entre un remboursement déjà remis au créancier juif et un paiement explicitement attendu de cette vente, car dans le second cas il souhaite la conservation de l’objet interdit. La comparaison avec l’héritage d’un converti conduit à une indulgence spéciale, pour ne pas le faire revenir à ses anciennes voies. Sur 64b, la Guemara discute si un ger toshav peut faire le bitul d’une idole, puis précise ses définitions et certains traits de son statut.

Interdit actif et maintien passifProduit de vente d’un objet interditDésir de conservation d’un interditStatut intermédiaire du ger toshavSouplesse rabbinique pour préserver une conversion

Les points à retenir

  • Selon Rabbi Aqiva, le verset sur les kilayim est lu non seulement comme une interdiction de semer, mais aussi comme une exigence qu’il n’y ait pas de mélange maintenu dans le champ.
  • Pour l’argent provenant de la vente d’une avoda zara chez un non-Juif, la distinction décisive est souvent de savoir si le Juif dépend de la conservation de l’objet interdit pour être payé.
  • Le cas de l’héritage du converti reçoit une indulgence particulière des Sages, afin d’éviter qu’il ne revienne à ses anciennes pratiques.
  • Les sources de 64b ne démontrent pas clairement qu’un ger toshav puisse annuler le statut d’une idole ; la Guemara relit les baraitot autrement.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.