Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 49Baba Batra

Le daf s’ouvre sur la force respective de la parole et de l’écrit : des témoins ne peuvent pas annuler par simple déclaration orale l’acte qu’ils ont signé, mais un autre écrit, tel qu’une moda'a signée, peut affaiblir un acte de vente. Rav Naḥman et Mar bar Rav Ashi discutent ensuite de la crédibilité de témoins qui prétendent avoir signé une amana ou une moda'a. La suite traite de la ḥazaka entre mari et femme : même si le mari a renoncé à la jouissance des fruits des biens de sa femme, le fait qu’il en profite ne prouve pas qu’il a acheté le champ. La Guemara explique que cette renonciation doit être formulée dès les erusin, avant la naissance de ses droits, et la rattache au principe selon lequel on peut refuser une takkana faite pour son avantage. Enfin, la Guemara examine jusqu’où une épouse peut dire qu’elle a vendu seulement pour complaire à son mari.

Crédibilité des témoinsRapport entre parole et écritBiens des époux et ḥazakaRenonciation à des droits futursPortée d’une takkana faite pour le bénéficiaire

Les points à retenir

  • Une parole des témoins ne suffit pas à affaiblir l’acte écrit qu’ils ont signé, mais un autre écrit peut le faire.
  • Selon Mar bar Rav Ashi, les témoins ne sont pas crus pour une amana, mais le sont pour une moda'a, car l’une constate une contrainte tandis que l’autre serait un faux document.
  • Le mari ne fait pas ḥazaka sur les biens de sa femme, même s’il a renoncé aux fruits, car elle peut simplement le laisser en profiter.
  • La renonciation du mari à ses droits sur les biens de sa femme s’explique comme un refus d’une ordonnance rabbinique faite pour son bénéfice, à condition qu’elle soit posée avant que ses droits ne prennent effet.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.