Résumé public du daf
Daf 116Baba Kama
Le daf s’ouvre sur le vin impur : Beit Hillel permet de l’utiliser pour l’aspersion, tandis qu’une opinion intermédiaire de Rabbi Yishmael ben Rabbi Yossi distingue soit entre maison et champ, soit entre vieux vin et vin nouveau, sans être retenue comme décision définitive. La Guemara analyse ensuite la clause par laquelle le propriétaire du vin sauve le miel d’autrui contre remboursement : ce n’est pas une simple parole, car il subit une vraie perte, comme le passeur qui renonce à son gain. De là, elle compare plusieurs cas de sauvetage d’âne, y compris lorsque la perte est finalement évitée “du Ciel”, et lorsqu’aucun sauvetage n’aboutit. La suite traite des dépenses collectives d’une caravane ou d’une flotte, des usages professionnels, puis du sauvetage d’un bien commun. Enfin, la michna examine le voleur dont le champ volé est pris par des pillards, surtout lorsqu’il a lui-même désigné le bien aux autorités violentes.
Les points à retenir
- Une condition financière conclue pendant un sauvetage est tenue pour valable lorsque celui qui aide subit une perte réelle ou renonce à un gain concret.
- Dans le sauvetage de l’âne, si l’accord a été posé et que la perte personnelle est évitée ensuite “du Ciel”, l’accord subsiste ; en revanche, si le sauvetage visé n’a pas été accompli, on ne reçoit que le salaire du travail.
- Les frais collectifs ne se répartissent pas toujours de la même manière : rançon selon l’argent transporté, guide même selon le nombre de personnes, allègement d’un bateau selon le poids.
- Celui qui fait saisir le bien d’autrui par des pillards en le leur montrant peut être tenu pour responsable ; si la saisie touche toute la région, la logique n’est pas la même.