Résumé public du daf
Daf 71Baba Kama
Le daf commence par la mishna: si un voleur abat l’animal volé à Yom Kippour, il paie le quadruple ou quintuple, ce qui est expliqué d’abord selon Rabbi Meïr, qui admet malkot et paiement pour un même acte. La Guemara confronte alors ce principe au cas de Shabbat et rapporte une baraita où Rabbi Meïr oblige même en cas de peine capitale; elle la réinterprète comme un cas où la teviḥa a été faite par un agent. Plusieurs dérivations scripturaires fondent cette responsabilité indirecte. Les ‘Hakhamim y sont identifiés à Rabbi Chim‘on: une sheḥita she-eina re’ouya n’est pas une sheḥita, d’où la discussion sur la viande produite par une profanation de Shabbat selon Rabbi Yoḥanan HaSandlar. Sur 71b, la Guemara précise les cas d’idolâtrie et du bœuf condamné à la lapidation, puis examine le vol d’un bien partagé et le cas du fils qui a volé l’animal de son père.
Les points à retenir
- La responsabilité de quatre ou cinq fois peut, dans ce daf, reposer sur une teviḥa accomplie par un autre, grâce à l’analogie entre « abattre » et « vendre » et à d’autres dérivations du verset.
- Pour Rabbi Chim‘on, une sheḥita qui ne rend pas la viande apte à sa destination n’est pas juridiquement une sheḥita; cette idée structure l’exemption dans plusieurs cas.
- Le statut de la viande produite par une mélakha de Shabbat est discuté à partir de Rabbi Yoḥanan HaSandlar et du verset « kodesh hi lakhem »: interdiction de consommation, mais pas nécessairement d’autre profit.
- Le daf termine par une analyse fine du knas quand le bien appartient à plusieurs personnes ou quand le voleur hérite ensuite d’une part du bien volé.