Résumé public du daf
Daf 72Baba Kama
Le daf s’ouvre sur une distinction au sujet de l’héritier d’un voleur : si l’animal a été volé et abattu du vivant du père, le cas relève de « il l’a abattu » et entraîne le paiement aggravé ; mais si l’abattage a lieu après la mort du père, l’héritier possède déjà une part de l’animal, si bien que l’abattage n’est plus entièrement fautif. La Guemara analyse ensuite la mishna sur la tereifa et sur les ḥoulin abattus dans la cour du Temple, pour savoir si la sheḥita prend effet seulement à la fin ou tout au long du geste. Après plusieurs objections et réponses, une solution distingue un abattage commencé hors du Temple et achevé dedans. La mishna suivante traite des edim zomemim dans un dossier de vol puis d’abattage ou de vente. Enfin, la Guemara ouvre la grande mahloket entre Abaye et Rava sur l’invalidation rétroactive ou non du témoin devenu zomem.
Les points à retenir
- La responsabilité du paiement quadruple ou quintuple dépend ici du fait que l’abattage soit entièrement accompli dans une situation interdite ou non.
- Le daf examine si les effets juridiques de la sheḥita apparaissent seulement à la fin ou dès son commencement, question décisive pour les ḥoulin abattus dans la cour du Temple.
- Une solution importante consiste à dire que le voleur a coupé une partie des simanim hors du Temple et a achevé la sheḥita à l’intérieur.
- Dans la mishna sur les edim zomemim, chaque groupe de témoins paie exactement ce qu’il cherchait à faire payer, et la Guemara discute si leur invalidation vaut rétroactivement ou seulement pour l’avenir.