Résumé public du daf
Daf 79Baba Kama
Le daf s’ouvre sur une baraita qui élargit la notion de « vente » d’un animal volé : crédit, échange, cadeau, paiement d’une dette ou même consécration au Temple entraînent le paiement de quatre ou cinq fois. La Guemara en tire deux nouveautés : ici, il y a yesh shaliaḥ lidvar aveira pour la tevihah ou la mekhirah, et le hekdesh compte comme une vente car l’animal change de domaine. La michna précise ensuite quand le vol est juridiquement acquis selon le lieu, la meshikhah ou la hagbahah, y compris lorsque le voleur fait agir un tiers. Ameimar et les Amoraïm concluent que les Sages ont aussi exigé une meshikhah pour les shomrim. Sur 79b, le daf distingue ganav et gazlan, explique pourquoi la Torah est plus sévère envers le voleur, compare le bœuf et le mouton, puis énonce des décrets sur l’élevage en Eretz Yisrael.
Les points à retenir
- La Torah assimile plusieurs transferts d’un animal volé à une « vente », y compris le hekdesh, car le point décisif est le changement de domaine.
- Le cas où un autre égorge ou vend pour le voleur est une exception au principe habituel de ein shaliaḥ lidvar aveira.
- Le vol d’un animal dépend aussi du mode d’acquisition : dans la cour du propriétaire, la meshikhah ne suffit pas, tandis que la hagbahah peut suffire.
- Le daf oppose ganav et gazlan, puis limite certains élevages pour prévenir les dégâts matériels ou l’impureté, avec des exceptions encadrées.