Résumé public du daf
Daf 78Baba Kama
Le daf commence par préciser comment lire les versets sur les animaux offerts : les expressions « taureau ou mouton » et « ou chèvre » servent à exclure des cas, notamment les kilayim et l’animal qui ressemble à une autre espèce. La Guemara cherche ensuite où appliquer la règle de Rava sur le mot seh ; elle écarte les sacrifices, le maʿasser behema et le bekhor, puis l’attache surtout au pidyon peter ḥamor, avec une reprise selon Rabbi Elazar pour un cas de filiation interdite. Sur 78b, Rava tranche qu’un voleur ayant pris un taureau désigné pour une olah peut parfois rembourser par une offrande moindre. La mishna traite ensuite du vol avec vente partielle ou sheḥita invalide, qui n’entraîne pas le quadruple/quintuple. La Guemara analyse les avis de Rav, Levi et des tannaïm, puis discute des associés voleurs, de plusieurs dilemmes laissés en suspens et du recours à un agent.
Les points à retenir
- Le mot seh n’exclut pas partout les mêmes cas : la souguia distingue les kilayim, l’animal ressemblant à une autre espèce, et différents domaines halakhiques.
- Pour un taureau mis à part en vue d’une olah après un vœu général, Rava conclut que le voleur peut parfois compenser par une offrande inférieure mais encore apte au vœu.
- Le paiement de arbaʿa va-ḥamisha dépend d’une vente entière ou d’une sheḥita valable ; une vente partielle ou une abattage invalide ne suffisent pas.
- La définition de « vente partielle » fait l’objet d’une mahloket : selon les avis, garder la laine, les cornes ou certains membres n’a pas la même portée juridique.