Résumé public du daf
Daf 116Baba Metsia
Le daf s’ouvre par une comparaison méthodologique : dans le cas du korban Pessaḥ, l’expression « rôti au feu » n’est pas disponible pour ajouter un interdit, car elle sert déjà à limiter l’interdit de manger cru au temps où l’on peut encore accomplir la mitsva. La Guemara revient ensuite au gage des meules : des baraitot étendent la règle à des objets composés de deux pièces, comme des ciseaux de barbier ou une paire de bœufs. Vient alors le cas d’un couteau d’abattage saisi en gage, qui mène à une discussion entre Abaye et Rava sur la crédibilité fondée sur la possession, selon qu’un objet est habituellement prêté ou loué. Sur 116b, la michna traite du partage des pierres après l’effondrement d’une maison à étage, puis du statut d’un « je ne sais pas » lorsqu’un serment serait requis. Enfin, le daf examine les droits du locataire d’une ‘aliya lorsque son plancher cède.
Les points à retenir
- La comparaison avec les meules sert à distinguer un texte « disponible » pour l’extension d’un interdit d’un texte déjà requis pour une autre dracha, comme pour le korban Pessaḥ.
- Pour le gage, un objet formé de deux éléments accomplissant une seule fonction peut entraîner une responsabilité distincte pour chaque élément, comme les ciseaux de barbier ou une paire de bœufs.
- La possession d’un bien ne suffit pas toujours comme preuve : un objet habituellement prêté ou loué ne crée pas la même crédibilité qu’un bien dont les gens sont habituellement jaloux.
- Dans le partage des décombres, la michna est relue à la lumière des règles de preuve et de serment ; puis la Guemara précise quand le locataire d’une ‘aliya peut descendre habiter dans la maison du bas.