Résumé public du daf
Daf 55Baba Metsia
Le daf s’ouvre sur le rachat d’une bête non cachère consacrée : Ravina soutient que, même au stade intermédiaire de la qedoucha, on n’ajoute pas de ḥomesh, car ce cas est rapproché de la consécration finale, qui n’existe pas vraiment pour une telle bête. Une baraita précise ensuite qu’en remplaçant un bien du Temple par un autre, le gizbar garde l’avantage, et que le ḥomesh ne s’ajoute qu’au rachat de la consécration initiale. La michna passe alors à l’ona’a, au seuil des réclamations judiciaires et aux cinq cas liés à la perouta. La guemara débat notamment de la formule ein ona’a le-perutot face à l’avis de Levi. Sur 55b, Rav Ketina est reformulé : l’ouverture du procès exige une perouta, pas nécessairement le verdict final. Enfin, une nouvelle michna énumère cinq cas d’ajout du ḥomesh, et la guemara rattache le cas du demai à l’approche de Rabbi Meir, qui renforce parfois les décrets rabbiniques comme la Torah.
Les points à retenir
- Pour une bête non cachère consacrée, Ravina refuse l’ajout du ḥomesh au stade intermédiaire, en l’alignant sur la consécration finale plutôt que sur la consécration initiale.
- Dans le cas d’un remplacement d’un bien du Temple, le gizbar est avantagé : si le nouvel objet vaut moins, on complète la différence ; le ḥomesh ne s’ajoute qu’au rachat du premier statut sacré.
- La michna fixe plusieurs seuils : ona’a à un sixième, demande judiciaire minimale à deux ma’a d’argent, aveu partiel minimal à une perouta, puis cinq domaines où la perouta compte juridiquement.
- La seconde michna recense cinq cas de ḥomesh ; le cas de la teroumat ma’asser demai conduit la guemara à invoquer Rabbi Meir, selon qui les Sages peuvent donner à leurs enactments une force parallèle à celle de la Torah.