Résumé public du daf
Daf 122Chabat
Le daf s’ouvre sur deux enseignements attribués à Rabbi Ḥanina : les sièges portatifs de la maison de Rabbi Yehouda HaNassi peuvent être déplacés, et du vin transporté par des chariots de non-Juifs, bien que scellé d’un seul sceau, a été permis à la maison du Nassi. Rabbi Abba bar Kahana hésite : s’agit-il d’une permission de principe, ou d’un cas particulier dû à la crainte inspirée par cette maison ? La michna établit ensuite une règle centrale : un Juif peut profiter d’une action accomplie par un non-Juif pour lui-même, mais non si elle a été faite pour le Juif. La guemara affine cette règle par les cas de la lampe, de l’eau, de la rampe, de l’herbe et par la mahloket entre Abaye et Rava. Sur 122b, le daf passe aux portes des ustensiles et à l’usage permis d’outils habituellement destinés à un emploi interdit.
Les points à retenir
- Le critère directeur est l’intention du non-Juif : pour lui-même, le bénéfice peut être permis ; pour un Juif, il est interdit.
- La guemara distingue la lampe de l’eau : une seule lumière suffit à beaucoup, tandis que pour l’eau on craint qu’on n’en ajoute pour le Juif.
- L’herbe cueillie par un non-Juif pose encore la question du muktzeh : on ne place pas directement l’animal dessus, mais on le met devant elle pour qu’il y aille de lui-même.
- Les portes des kelim ne sont pas traitées comme les portes d’une maison, et la fin du daf discute aussi l’usage permis d’un keli she-melakhto le-issour pour une action permise.