Résumé public du daf
Daf 123Chabat
Le daf examine d’abord le statut d’un keli she-melakhto le-issour : peut-on le déplacer pour un usage permis ? Rabba admet l’usage de l’objet lui-même, tandis qu’Abayé objecte à partir du mortier et du pilon ; la guemara répond tantôt par Rabbi Neḥemya, tantôt par l’idée d’objets auxquels on assigne une place fixe par souci de conservation. La discussion se prolonge avec le marteau d’orfèvre ou d’épicier. Puis le daf traite du retrait indirect d’une figue ou d’un gâteau enfouis, de l’avis de Rabbi Elazar ben Tadaï et d’un revirement attribué à Rav Naḥman. Vient ensuite la question de l’aiguille abîmée : distinction entre les lois de touma et celles de Chabbat, puis relecture d’Abayé. Sur 123b, débat sur la remise en place des membres d’un nourrisson, puis analyse d’un roseau servant aux olives, susceptible de touma grâce à une petite cavité. Enfin, la guemara retrace l’élargissement progressif des permissions de tiltoul et relie certaines mishnayot à l’époque des décrets de Neḥemya.
Les points à retenir
- Un ustensile destiné d’ordinaire à un usage interdit n’a pas un statut unique : la guemara distingue entre usage permis de l’objet, usage de sa place et cas d’objets précieux qu’on ne détourne pas de leur fonction.
- Le retrait indirect d’un objet enfoui, au moyen d’un roseau ou d’une navette, permet de faire tomber paille ou braises d’elles-mêmes sans les déplacer frontalement.
- Une aiguille dont l’œil ou la pointe a disparu n’est pas évaluée de la même manière pour la touma et pour Chabbat ; la sugyah confronte fortement ces deux cadres.
- La fin du daf présente une histoire des décrets de mouktsé : d’abord très restrictifs, puis assouplis par étapes jusqu’à la formule : « tous les ustensiles peuvent être déplacés », sauf quelques outils mis de côté par précaution extrême.