Résumé public du daf
Daf 33Chevouot
Le daf s’ouvre par la réponse de Ravina : malgré l’existence d’un second groupe de témoins, le premier a bien causé une perte, car le second était alors impropre à témoigner ensemble, étant apparenté par leurs femmes, deux sœurs encore vivantes bien qu’agonisantes. La michna distingue ensuite entre une dénégation générale des témoins, qui n’entraîne qu’une seule responsabilité, et une dénégation détaillée, qui peut en entraîner une pour chaque élément réclamé. La guemara examine longuement si la shevuat ha-edut s’applique aux qenasot, en la reliant à la mahloket sur l’aveu d’une amende et en repoussant plusieurs preuves tirées de ḥatsi nezek, kefel, arba‘a va-ḥamisha, viol et séduction. Elle précise aussi le cas de la gerbe brûlée à Yom Kippour. Sur 33b, une nouvelle michna exclut les témoignages non monétaires, puis des tannaim démontrent par versets que cette shevoua ne vaut que pour des demandes d’argent.
Les points à retenir
- La formulation de la réponse des témoins est décisive : une dénégation globale n’équivaut pas à une dénégation détaillée de chaque poste.
- Le statut du qenas reste au centre du daf : tant qu’il dépend du témoignage, son rapport au mammon fait débat selon les avis.
- Plusieurs cas de la michna ne prouvent pas qu’un qenas suffit à lui seul, car ils peuvent inclure un élément monétaire autonome, comme le principal, le boshet ou la dépréciation.
- La seconde michna fixe une limite nette : sans enjeu monétaire, ou dans des cas absorbés par une peine capitale, il n’y a pas de responsabilité de shevuat ha-edut.