Résumé public du daf
Daf 38Chevouot
Le daf ouvre sur les formulations du shevouat ha-pikadon quand plusieurs personnes réclament un dépôt : selon la manière de dire « rien de ce qui est à toi n’est chez moi », la dénégation devient globale ou détaillée, avec des lectures différentes de Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda chez Shmouel et Rabbi Yoḥanan. La Guemara éprouve ces lectures à partir de plusieurs mishnayot sur dépôts et céréales, puis discute si un serment général initial s’ajoute aux serments particuliers et comment une perouta peut se combiner. Elle passe ensuite au cas du père qui réclame pour viol ou séduction de sa fille : la discussion oppose qenas et paiements de boshet et pegam. La nouvelle mishna expose enfin les règles du modeh be-miktzat : seuil minimal, aveu du même type que la demande, cas des monnaies, des produits, des terrains et des ustensiles, puis la forme du serment judiciaire avec Nom divin, objet sacré et langue comprise.
Les points à retenir
- La mahloket centrale du début du daf porte sur la valeur juridique d’une formule répétée : selon qu’elle est lue comme générale ou détaillée, on n’apporte qu’un seul sacrifice ou un sacrifice par réclamation.
- Dans le cas du blé, de l’orge et de l’épeautre, Rabbi Yoḥanan enseigne que les valeurs peuvent s’additionner pour atteindre une perouta, même si chaque espèce vaut moins que ce seuil prise isolément.
- Pour le père qui accuse d’avoir violé ou séduit sa fille, Rabbi Shimon exonère parce qu’il comprend la demande comme portant sur le qenas, tandis que les Ḥakhamim y incluent aussi boshet et pegam.
- La mishna sur modeh be-miktzat fixe trois axes : un minimum monétaire, un aveu portant sur le même type de demande, et un serment du tribunal prononcé en tenant un objet sacré.