Résumé public du daf
Daf 39Chevouot
Le daf s’ouvre sur l’avertissement solennel donné avant un serment judiciaire : le faux serment est présenté comme une faute d’une gravité singulière, dont les effets touchent non seulement le fautif, mais aussi sa famille, voire le monde entier. Les versets montrent aussi une sanction immédiate et destructrice. Si le défendeur refuse de jurer, le tribunal le condamne au paiement ; s’il accepte, on précise que le serment vaut selon l’entendement du Makom et du beit din. Le passage relie ensuite cette formule au pacte des plaines de Moav, qui inclut les générations futures, les convertis à venir et même des mitsvot instaurées plus tard, comme la Meguila. La guemara examine ensuite ces affirmations, distingue le faux serment des autres fautes, puis passe à la mahloket entre Rav et Chmouel sur le minimum de deux ma’a dans le cas de modeh be-miqtsat.
Les points à retenir
- Le faux serment se distingue des autres transgressions par l’expression « lo yenakkeh », par l’atteinte à la famille et par une portée qui peut s’étendre au monde entier.
- Le beit din fait prêter serment « non selon ton entendement », afin d’empêcher les formulations trompeuses, comme l’illustre l’épisode du roseau au tribunal de Rava.
- Le pacte des plaines de Moav est compris comme engageant aussi les générations futures, les futurs convertis et, par lecture homilétique, des mitsvot instaurées plus tard.
- Rav et Chmouel discutent du seuil de deux ma’a dans modeh be-miqtsat : Rav l’applique au déni, Chmouel à la réclamation elle-même.