Résumé public du daf
Daf 40Chevouot
Le daf examine d’abord comment lire la michna sur le « dinar d’or » : pour Rav, la réclamation vise une valeur monétaire, tandis que Rabbi Elazar lit un cas de « dinar de monnaies », c’est-à-dire une somme en pièces, ce qui inclut même la perouta comme matbe’a. Des baraitot sont mobilisées pour préciser ou soutenir ces lectures. Puis Shmuel, rapporté par Rav Naḥman bar Yitsḥak, distingue deux seuils : l’aveu partiel sur réclamation du créancier exige au moins deux ma’a d’argent, mais un seul témoin peut imposer un serment dès une perouta. Le daf discute ensuite la grande mahloket sur une réclamation de blé et d’orge avec aveu d’un seul des deux. Enfin, il traite du cas des kelim et des terres, de l’artifice procédural, du minimum concernant des aiguilles, et de la shevouat heisset en cas de dénégation totale ou de paiement allégué.
Les points à retenir
- Le « dinar d’or » peut être compris soit comme une valeur (Rav), soit comme une réclamation portant sur des pièces déterminées (Rabbi Elazar, dans le second cas de la michna).
- Pour le serment fondé sur un seul témoin, une perouta suffit ; pour le modeh be-miqtsat classique, le seuil discuté reste celui de deux ma’a d’argent.
- Sur « blé et orge », Shmuel oblige au serment si le défendeur admet l’un des deux ; une autre transmission au nom de Rabbi Yoḥanan l’en dispense, et les preuves tirées des michnayot sont repoussées.
- Les kelim peuvent entraîner les terres dans le serment, et les Sages instituent une shevouat heisset même lorsqu’il n’y a pas d’aveu partiel, par crainte d’une dénégation dilatoire.