Résumé public du daf
Daf 45Chevouot
Le daf ouvre par les personnes disqualifiées pour les serments : faux jureur, ou catégories rabbinquement suspectes comme le joueur de dés ou le prêteur à intérêt. Si les deux plaideurs sont suspects, Rabbi Yosei et Rabbi Meïr divergent. La michna traite ensuite du ḥenvani al pinkaso : un commerçant mandaté pour remettre du blé ou de la monnaie, puis contesté par les ouvriers ou le fils ; Ben Nannas refuse que deux serments contradictoires soient prêtés. Viennent des cas parallèles de vente et de change, puis une série de situations où l’on jure pour percevoir : femme, yétomim, associés et gérants. La Guemara établit qu’un serment de la Torah sert en principe à exonérer, puis explique pourquoi le sakhir jure pour être payé : l’employeur peut oublier, absorbé par ses ouvriers. Le daf distingue enfin salaire fixé, échéance dépassée, embauche avec témoins, et discute le miggo à partir du cas du dépositaire.
Les points à retenir
- Un serment imposé par la Torah sert normalement à se dispenser de payer ; les cas où l’on jure pour encaisser relèvent d’ordonnances des Sages.
- Dans le cas du commerçant « sur son registre », la michna ne parle pas d’une simple créance inscrite, mais d’un mandat reconnu par l’employeur ou le père, contesté ensuite par les destinataires.
- L’ouvrier ne jure pour toucher son salaire que dans un cadre précis : avant l’échéance, sur le paiement lui-même, et la Guemara motive cela par la distraction possible de l’employeur.
- Le daf introduit une limite importante : lorsqu’un défendeur aurait pu nier totalement le fait (miggo), sa version plus modérée peut être crue, ce qui rejaillit sur l’embauche sans témoins et sur le dépositaire.