Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 18Guitin

Le daf poursuit l’enjeu de la date dans l’acte de divorce : Rava écarte un décret pour le cas rare d’un acte préparé puis gardé, tandis que Rav Ashi explique que, pour les actes venus d’outre-mer, leur décalage est public et la réception devra être prouvée. La Guemara discute ensuite du délai de trois mois avant remariage : Rav le compte depuis la remise, Shmuel depuis l’écriture, avec des baraitot pour les deux positions et des pratiques divergentes. Le daf passe ensuite à la ketouba : à partir de quand sa créance est-elle traitée comme une dette annulée par l’année sabbatique, puis à son statut d’« institution du tribunal » pour une rédaction de jour et signature de nuit. Enfin, il revient au divorce : Rabbi Shimon sur l’acte écrit de jour et signé plus tard, puis la controverse entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish sur dix signataires.

Datation de l’acte de divorceDélai de trois mois avant remariageStatut de la ketouba comme detteEffet de l’année sabbatique sur les créancesÉcriture de jour et signature de nuitTémoins et condition dans un groupe de dix signataires

Les points à retenir

  • Rava estime qu’on n’a pas décrété contre un acte de divorce préparé d’avance puis conservé, car une telle situation est jugée peu fréquente.
  • Le délai de trois mois avant remariage fait l’objet d’une mahloket : Rav compte depuis la remise de l’acte, Shmuel depuis son écriture.
  • Pour la ketouba, Rav et Shmuel discutent du moment où l’obligation devient une dette assez formalisée pour être annulée par l’année sabbatique.
  • Sur 18b, la Guemara distingue entre de vraies signatures de témoins et des signatures ajoutées seulement pour accomplir la condition formulée par le mari.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.