Résumé public du daf
Daf 64Guitin
Le daf s’ouvre sur une mahloket entre Rav Houna et Rav Ḥisda : quand un mari dit avoir déposé le guet chez un shalish pour simple garde, et que le shalish affirme l’avoir reçu pour le divorce, qui croire ? La Guemara confronte cette question à des baraitot et à la michna, puis distingue surtout selon que le document est encore entre les mains du tiers. Elle explique aussi, selon Rabbi Elazar, pourquoi des témoins de mesira sont requis, et pourquoi le guet était déchiré en temps de persécution. Viennent ensuite des limites de plusieurs présomptions : miggo, parole du mari, ḥazaka qu’un agent accomplit sa mission, et crédibilité de la femme disant avoir été divorcée. La michna finale traite de la na‘ara me’ourassa, puis la Guemara définit la capacité d’une mineure à garder son guet et examine ce qu’un enfant peut acquérir pour lui-même ou pour autrui.
Les points à retenir
- Le shalish n’est crédible que dans un cadre précis, notamment quand l’objet litigieux est encore sous son contrôle ; sans cela, sa parole ne suffit pas.
- En matière de divorce, la Guemara distingue fortement entre preuves monétaires et preuves touchant aux relations interdites : « un davar shebe‘erva » ne se tranche pas avec moins de deux témoins.
- Selon Rabbi Elazar, ce sont les témoins de la transmission (eidéi mesira) qui font exister le divorce ; cela explique l’exigence de témoignages dans la michna.
- Pour les mineures, le daf relie la possibilité de recevoir un guet à une capacité concrète de le garder et, plus largement, à leur degré de discernement dans les acquisitions.