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Résumé public du daf

Daf 2Horayot

La michna pose le cadre: si le beit din autorise par erreur une transgression, l’individu qui agit en s’appuyant sur cette horah est exempt du korban, tandis que le juge qui savait l’erreur, ou l’élève apte à trancher, reste responsable car il s’est appuyé sur lui-même. La guemara examine ensuite la formulation nécessaire de la décision: suffit-il de dire «moutarin atem», ou faut-il préciser «moutarin atem la’assot»? Puis elle analyse l’expression «be-chogeg al pihem» à partir du cas où du chelev s’est mêlé à de la graisse permise, avec une mahloket entre Rav et Rabbi Yoḥanan. Le daf explique aussi pourquoi un tel cas ne complète pas la majorité du public. Sur 2b, il précise le statut du juge et de l’élève qualifié, inclut des cas supplémentaires dans le principe de la michna, et conclut par la présentation de la divergence entre Rabbi Yehouda et les ‘Hakhamim sur la responsabilité de l’individu agissant selon le tribunal.

Autorité du beit dinResponsabilité individuelle malgré une décision collectiveDéfinition de la shegagaRapport entre majorité communautaire et faute

Les points à retenir

  • L’exemption dépend du fait d’avoir rattaché son acte à la horah du beit din; celui qui s’appuie sur son propre jugement reste passible d’un korban.
  • La guemara débat si une décision erronée du tribunal n’est complète que lorsqu’elle autorise explicitement l’acte concret à accomplir.
  • Le cas du chelev confondu avec de la graisse permise sert à mesurer jusqu’où va l’expression «be-chogeg al פי horaat beit din».
  • Le daf oppose Rabbi Yehouda et les ‘Hakhamim sur le statut de l’individu qui faute en suivant la décision du tribunal.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.