Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 109Ketouvot

Le daf s’ouvre sur la fiancée dont la dot promise n’est pas versée. Une Tosefta limite la mahloket entre Admon et les Ḥakhamim, puis Rava distingue la femme majeure de la mineure, pour laquelle on contraint le fiancé à épouser ou à libérer. La Guemara examine ensuite la portée des cas où Rabban Gamliel dit : « Je vois juste la parole d’Admon », ainsi que la formulation relative aux sept avis d’Admon. La suite passe aux litiges fonciers : la signature comme témoin, la certification comme juge, et la mention d’un champ comme borne. Deux récits montrent comment un apotropos plaide au bénéfice d’orphelins. Enfin, la mishna du chemin perdu oppose Admon aux Sages, et la fin du daf applique ce type de raisonnement à un legs de palmier, même lorsqu’il ne reste que deux demi-palmiers.

Promesse de dot et responsabilitéPortée probante des signatures et des actesRevendiquer un droit malgré des apparences contrairesConflits d’accès et de voisinageProtection des intérêts des orphelins et des héritiers

Les points à retenir

  • Selon Rabbi Yosei ben Rabbi Yehouda, Admon et les Sages ne discutent pas quand c’est le père qui a promis la dot puis a fait faillite ; leur débat porte sur le cas où la femme s’est elle-même engagée en comptant sur son père.
  • Dans le cas d’une mineure, la contrainte ne vise pas le père mais le fiancé : selon Rava, on l’oblige soit à l’épouser, soit à la libérer par un guet.
  • En matière de preuve écrite, le daf distingue nettement le témoin, supposé avoir lu l’acte qu’il signe, du juge, qui peut certifier sans lire le contenu du document.
  • Le débat sur le chemin perdu n’existe, selon Rava, que lorsqu’un seul propriétaire détient les quatre champs voisins en venant de quatre anciens propriétaires distincts.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.