Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 18Ketouvot

Le daf commence par expliquer pourquoi la mishna parlait de deux régions séparées : entre la Judée et la Galilée, le voyage ressemblait presque à une période de crise, en raison des guerres et du passage par le territoire samaritain. La Guemara examine ensuite d’autres cas possibles de « ha-peh she-asar hu ha-peh she-hitir », puis les écarte, notamment pour un prêt déjà remboursé ou pour une dette envers le père d’un demandeur. Sur ce dernier point, elle expose la mahloket entre Rabbi Eliezer ben Ya'aqov et les Ḥakhamim au sujet de l’aveu partiel et du serment, jusqu’à l’explication fondée sur la présomption de Rabba : on n’ose pas nier sa dette devant son créancier. La mishna passe enfin aux témoins qui confirment puis contestent leur signature, avec les distinctions entre menace de mort, pression financière, auto-incrimination et impossibilité de se rétracter.

Crédibilité d’une parole qui crée puis desserre une obligationSerment sur aveu partielForce probante d’un document signéLimites de l’auto-incrimination des témoins

Les points à retenir

  • Le cas Judée–Galilée est choisi parce que cette circulation était assimilable à une situation de crise, marquée par la guerre et l’interposition samaritaine.
  • Le cas d’une dette envers le père révèle une vraie mahloket : pour les Ḥakhamim, l’aveu ressemble à une restitution spontanée ; pour Rabbi Eliezer ben Ya'aqov, il peut entraîner un serment.
  • L’explication de Rabba du modeh be-miktzat repose sur une présomption psychologique : un débiteur hésite à nier totalement devant son créancier et peut n’avouer qu’en partie pour gagner du temps.
  • Des témoins signataires ne peuvent invalider leur propre acte que tant que sa validation dépend d’eux ; en cas de contrainte financière, leur déclaration se heurte au refus de l’auto-incrimination.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.