Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 30Ketouvot

Le daf commence par préciser la portée des avis sur le mamzer : la Guemara cherche la différence concrète entre Shimon HaTimni et Rabbi Shimon ben Menasya si l’on suit Rabbi Akiva. Elle la trouve dans le cas du Kohen Gadol avec une femme déjà déflorée : bien qu’il transgresse une mitsvat ‘assé, c’est un ‘assé qui ne vaut pas pour tout Israël, donc le statut de mamzer n’en découle pas. Rav Ḥisda ajoute que celui qui force une nidda paie malgré tout le qenas. La michna, en faisant payer même dans un cas d’inceste, écarte Rabbi Neḥounya ben HaKana, qui assimile Yom Kippour à Chabbat pour l’exemption de paiement lorsqu’il y a peine capitale. Abayé et Rava proposent deux fondements différents à cette règle, puis la Guemara teste leurs conséquences sur le cas d’un zar qui mange de la terouma.

Définition du mamzer selon la nature de l’interditRapport entre faute grave et obligation de paiementMort par tribunal, mort par le Ciel et karetMoment d’acquisition et simultanéité de la responsabilité

Les points à retenir

  • La différence retenue entre certains avis sur le mamzer concerne le Kohen Gadol avec une non-vierge : l’interdit relève d’un ‘assé particulier, non égal pour tous.
  • Une relation forcée avec une nidda n’annule pas le qenas : selon les deux critères discutés, il y a ici qiddoushin possible et possibilité de la garder ensuite comme épouse.
  • Rabbi Neḥounya ben HaKana étend l’exemption de paiement aux cas où l’on est passible de mort par le Ciel, et la Guemara examine deux justifications différentes de cette thèse.
  • Le cas du zar qui mange de la terouma sert de test : tout dépend de savoir si l’exemption s’applique à toute mita biydei shamayim ou seulement au karet, et de savoir si l’acquisition et la faute arrivent simultanément.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.