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Résumé public du daf

Daf 80Ketouvot

Le daf commence par préciser ce qui compte comme « consommation » des biens de l’épouse : certains usages indirects comptent aussi, tandis que le cas de la pâte de dattes reste en suspens. La Guemara examine ensuite les dépenses du mari sur les biens de sa femme, en particulier si elle était mineure mariée par sa mère ou ses frères et fait ensuite miʾoun : on lui reconnaît la plus-value afin qu’il n’abandonne pas l’entretien du bien. Un récit sur un voyage à Bei Ḥozai affine la distinction entre dépenses seules et dépenses accompagnées d’une jouissance. Puis le daf traite du rapport entre dépense, serment et amélioration, du statut des métayers engagés par le mari, et de la vente des fruits des biens de l’épouse, finalement jugée sans effet. La michna aborde enfin la shomeret yavam, ses biens, les fruits, et la garantie de la ketouba après yiboum.

Définition talmudique d’une consommation valableDépenses, amélioration du bien et sermentDroits du mari sur les fruits des biens de l’épouseStatut des métayers liés au mari ou au fondsTakkanat des fruits « pour le gain de la maison »Biens et ketouba de la shomeret yavam

Les points à retenir

  • La notion de « consommation » des biens de l’épouse inclut parfois un bénéfice non alimentaire direct, mais certains cas limites, comme la pâte de dattes, restent en teiku.
  • Quand un mari a engagé des dépenses sur les biens d’une épouse mineure pouvant faire miʾoun, les Sages protègent son droit à l’amélioration afin qu’il entretienne effectivement ces biens.
  • Selon Rava, si la dépense dépasse la plus-value du bien, le mari ne peut réclamer au plus que la valeur de cette amélioration, et seulement par serment.
  • La vente par le mari du terrain de son épouse « pour les fruits » ne produit finalement aucun effet ; la suite du daf passe aux biens de la shomeret yavam et à la sûreté de sa ketouba.

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.