Résumé public du daf
Daf 87Ketouvot
Le daf commence par préciser à quoi s’applique la dispense de serment accordée par le mari : soit à une femme devenue gestionnaire de ses biens de son vivant, soit à une femme qui admet avoir déjà reçu une partie de sa ketouba. Rav Ashi replace cette discussion dans la clause sur les héritiers et distingue ce qui relève du passé du vivant du mari, de la période postérieure à sa mort ; une mahloket porte sur l’intervalle entre le décès et l’enterrement. La Guemara examine ensuite plusieurs formules de dispense (« ni vœu ni serment », « quitte de serment », « sur mes biens », « de ces biens ») et leurs effets selon divers avis, jusqu’à l’exception des biens des orphelins. La michna énumère enfin les cas où une femme ne perçoit sa ketouba qu’avec serment : aveu partiel, un témoin, biens vendus, biens d’orphelins, absence du mari. Sur 87b, la Guemara montre que ces serments sont d’institution rabbinique et non toranique.
Les points à retenir
- La dispense de serment peut concerner soit la gestion des biens du mari, soit la perception partielle déjà reconnue de la ketouba ; le contexte précis de la michna est décisif.
- Les héritiers ne peuvent pas toujours faire jurer la veuve : la portée de la dispense dépend du moment concerné, et Rav Mattana exclut même la période entre la mort et l’enterrement.
- Les formulations écrites par le mari ne sont pas équivalentes selon tous : « sur mes biens » et « de ces biens » n’ont pas la même portée dans certains avis, mais la collecte sur les biens des orphelins reste soumise à serment.
- L’aveu partiel sur la ketouba et le témoignage d’un seul témoin n’engendrent pas ici un serment toranique : Rava les explique comme des serments instaurés par les Sages.