Daf HayomiRav OuaknineOuvrir dans l’application

Résumé public du daf

Daf 90Ketouvot

Le daf commence par une distinction de dates : après divorce puis remariage, si le guet est antérieur à la seconde ketouva, la femme peut percevoir deux ketouvot ; si la ketouva est antérieure au guet, on présume le remariage fondé sur la première ketouva, et elle n’en perçoit qu’une. La michna traite ensuite du mineur marié par son père et du converti : la ketouva initiale reste valable après majorité ou conversion. La guemara précise toutefois, contre Rav Yehouda, que cette validité ne porte que sur l’iqqar ketouva, non sur la tosefet. Une nouvelle michna examine ensuite deux épouses et l’ordre de priorité dans le recouvrement. Sur 90b, la discussion se déplace vers la clause des « fils mâles » : plusieurs déductions sont proposées, contestées par Rav Ashi, puis des baraytot présentent la mahloket entre ben Nanas, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon.

Continuité juridique de la ketouvaDifférence entre dette et héritagePriorité entre créanciers et ayants droitPortée de la clause des fils mâles

Les points à retenir

  • Pour une femme divorcée puis remariée au même homme, la chronologie entre guet et ketouva détermine si elle peut réclamer une ou deux ketouvot.
  • La ketouva d’un mineur devenu majeur, ou d’un non-juif devenu converti avec son épouse, reste reconnue seulement pour la somme principale fixée par les Sages, pas pour la tosefet.
  • Quand deux épouses ou leurs héritiers réclament, l’antériorité du document donne priorité ; mais il faut distinguer une dette de ketouva d’un droit successoral.
  • La clause accordant aux fils la ketouva de leur mère fait l’objet de débats : dépend-elle d’un surplus d’un dinar, d’une assimilation à une dette, ou du cas où une épouse était encore vivante au décès du mari ?

Les résumés et quiz sont des aides à la révision. Ils peuvent comporter une imprécision et ne remplacent ni l’étude du texte ni l’avis d’un Rav.